Q-2, r. 46.1 - Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre

Texte complet
24. Une transaction de droits d’émission ne peut être effectuée qu’entre émetteurs, participants ou chambres de compensation inscrits auprès du ministre ou d’une entité partenaire.
Un émetteur ou un participant ne peut détenir des droits d’émission que pour son propre usage et non pour le compte d’une autre personne qui en aurait l’intérêt ou le contrôle.
De plus, seuls les droits d’émission inscrits dans un compte général peuvent faire l’objet d’une transaction. Sous réserve de l’article 15, dès qu’ils sont inscrits dans un compte de conformité, les droits d’émission ne peuvent être utilisés qu’à des fins de couverture des émissions de GES.
D. 1297-2011, a. 24; D. 1184-2012, a. 17; D. 1089-2015, a. 14.
24. Toute transaction de droits d’émission ne peut être effectuée qu’entre des émetteurs ou des participants inscrits au système auprès du ministre ou d’une entité partenaire et seuls ces émetteurs et participants peuvent détenir, pour leur propre usage, des droits d’émission.
De plus, seuls les droits d’émission inscrits dans un compte général peuvent faire l’objet d’une transaction. Sous réserve de l’article 15, dès qu’ils sont inscrits dans un compte de conformité, les droits d’émission ne peuvent être utilisés qu’à des fins de couverture des émissions de GES.
D. 1297-2011, a. 24; D. 1184-2012, a. 17.
24. Toute transaction de droits d’émission ne peut être effectuée qu’entre des émetteurs ou des participants inscrits au système et seuls ces émetteurs et participants peuvent détenir, pour leur propre usage, des droits d’émission.
De plus, seuls les droits d’émission inscrits dans un compte général peuvent faire l’objet d’une transaction. Sous réserve de l’article 15, dès qu’ils sont inscrits dans un compte de conformité, les droits d’émission ne peuvent être utilisés qu’à des fins de couverture des émissions de GES.
D. 1297-2011, a. 24.